A-6.01, r. 4.1 - Règles relatives à la perception et à l’administration des revenus de l’État

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4. L’entité demeure responsable des créances sous son autorité et de l’évaluation de la provision pour créances douteuses jusqu’à ce que ces créances soient recouvrées ou éliminées. En outre, elle s’assure qu’un compte débiteur inscrit dans les livres comptables n’en soit pas retiré avant qu’elle ait reçu le paiement en entier ou ait autorisé, comme il se doit, une annulation ou une radiation.
C.T. 211304, a. 4.